Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L412

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Article L412

La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :

1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;

2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;

3° A l'ancienneté de la demande.

NOTA:

Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).


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