Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L412
Chemin :
Article L412
- Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :
1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;
2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;
3° A l'ancienneté de la demande.
NOTA:
Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L393 (VT)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R224 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R224 (V)
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L424 (VT)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R430 (Ab)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R430 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R430 (Ab)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R430 (M)
