Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L407
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d' emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d' ancienneté de service et d' âge leur soient opposables.
Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 11 mars 1996 - art. Annexe (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L401 bis (VT)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L401 bis (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L415 (Ab)
