Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L218
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Article L218
Sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre, d'une part, les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, concernant les allocations ou majorations pour enfants, d'autre part, les dispositions des articles L. 115 à L. 123, concernant les soins nécessités par la blessure ou la maladie.
Il n'est alloué des allocations ou majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L19 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L20 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L54 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L19, L20, L54, L115 à L123
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L20 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L54 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L19, L20, L54, L115 à L123
Cité par:
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
