Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L169
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Article L169
Le bénéfice des articles L. 167 et L. 168 est maintenu :
a) Aux jeunes des "Chantiers de la jeunesse" affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
b) A leurs conjoints survivants ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L167 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L168 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L168 (V)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
