Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L54
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Article L54
Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L20 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L57 (M)
Loi 1919-03-31 art. 19
Loi 1941-09-09
Loi 1946-08-22
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L57 (M)
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Cité par:
Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 6 (Ab)
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Décret n°86-1182 du 5 novembre 1986 - art. 1 (V)
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Décret n°92-99 du 24 janvier 1992 - art. 1 (V)
Décret n°96-172 du 5 mars 1996 - art. 1 (V)
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Décret n°98-73 du 4 février 1998 - art. 1 (V)
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Décret n°2000-1047 du 19 octobre 2000 - art. 1 (V)
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Décret n°2010-861 du 23 juillet 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2011-464 du 27 avril 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2012-535 du 20 avril 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2013-359 du 25 avril 2013 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D212-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D212-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R514-1 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L51 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R36 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R37 (V)
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Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L148 (M)
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Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L218 (V)
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Décret n°98-73 du 4 février 1998 - art. 1 (V)
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Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
