Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L52
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Article L52
Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L50 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L51 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L51 (M)
Cité par:
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 100 (VT)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L56 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L56 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L56 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L56 (V)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
