Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L46
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Article L46
En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L175 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L175 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L241 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L63 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L63 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L175 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L241 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L63 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L63 (V)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
