Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L13
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Article L13
Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.
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Cité par:
Codifié par:
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L10 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L12 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L12 (V)
Cité par:
Loi n°55-1074 du 6 août 1955 - art. 1 (Ab)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 98 (Ab)
Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009, v. init.
Code de la défense. - art. L4123-4 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L13 bis (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L216 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R189 (V)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 98 (Ab)
Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009, v. init.
Code de la défense. - art. L4123-4 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L13 bis (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L216 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R189 (V)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
