Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article D559
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Article D559
Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561.
Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat.
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Codifié par:
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D561 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L115 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L115 (V)
Codifié par:
Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
