Code de la mutualité - Article L116-4
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Article L116-4
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 140
Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3.
