Code de la mutualité - Article A114-4
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- Modifié par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 2
Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5 ;
4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés àà l'article D. 114-11.
Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.
Liens relatifs à cet article
Code de la mutualité - art. A114-5
Code de la mutualité - art. Annexe à l'article A114-4
Code de la mutualité - art. D114-11
Code de la mutualité - art. L114-46
Code de la mutualité - art. L114-9
Code de la mutualité - art. L510-12
Cité par:
Code de la mutualité - art. A114-2 (V)
Code de la mutualité - art. A114-9 (Ab)
