Code de la mutualité - Article R510-3
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- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 4
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une union ou d'une mutuelle un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
3° Un bilan prévisionnel ;
4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5° La politique générale en matière de réassurance.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la mutualité - art. R510-19 (V)
Code de la mutualité - art. R510-19 (V)
Code de la mutualité - art. R510-3-1 (V)
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Code de la mutualité - art. R510-3-3 (V)
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Code de la mutualité - art. R510-3-4 (V)
Code de la mutualité - art. R510-3-4 (V)
Code de la mutualité - art. R510-7 (Ab)
