Code de la mutualité - Article R211-12

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Article R211-12

L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'agrément pour les branches, sous-branches ou activités considérées, à la demande d'une mutuelle ou union :

-agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 et s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ;

-lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 ;

-agréée sur le fondement de l'article L. 211-7-2 et s'engageant à ne plus exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée.

NOTA:

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.


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