Code de la mutualité - Article R212-81
Chemin :
Article R212-81
- Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 7
Les montants prévus aux articles R. 212-79 et R. 212-80 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 212-31, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier.
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Code de la mutualité - art. R212-31
Code de la mutualité - art. R212-79
Code monétaire et financier - art. L211-36
Code de la mutualité - art. R212-79
Code monétaire et financier - art. L211-36
Cité par:
Décret n°2009-295 du 16 mars 2009, v. init.
Code de la mutualité - art. R212-11 (V)
Code de la mutualité - art. R212-11 (V)
Code de la mutualité - art. R212-11 (V)
Code de la mutualité - art. R212-15 (V)
Code de la mutualité - art. R212-15 (V)
Code de la mutualité - art. R212-15 (V)
Code de la mutualité - art. R212-24 (V)
Code de la mutualité - art. R212-31 (V)
Code de la mutualité - art. R212-31 (V)
Code de la mutualité - art. R212-11 (V)
Code de la mutualité - art. R212-11 (V)
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Code de la mutualité - art. R212-24 (V)
Code de la mutualité - art. R212-31 (V)
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