Code de la mutualité - Article L211-7-2
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Article L211-7-2
- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)
I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative , après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
II.-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :
1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
II.-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :
1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
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Ordonnance n°2008-556
du 13 juin 2008 - art. 14 (V)
Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 14, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2008, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Code de la mutualité - art. L211-8 (V)
Code de la mutualité - art. L211-8 (V)
Code de la mutualité - art. L211-9 (V)
Code de la mutualité - art. L211-9 (V)
Code de la mutualité - art. L212-14 (V)
Code de la mutualité - art. L212-14 (V)
Code de la mutualité - art. L212-15-1 (V)
Code de la mutualité - art. L411-1 (V)
Code de la mutualité - art. L411-1 (V)
Code de la mutualité - art. L510-3 (Ab)
Code de la mutualité - art. R211-11 (V)
Code de la mutualité - art. R211-11 (V)
Code de la mutualité - art. R211-12 (V)
Code de la mutualité - art. R211-12 (V)
Code de la mutualité - art. R211-28-2 (V)
Code de la mutualité - art. R211-5-1 (V)
Code de la mutualité - art. R212-20-1 (M)
Code de la mutualité - art. R212-20-1 (V)
Code de la mutualité - art. R212-20-2 (V)
Code de la mutualité - art. R212-59-2 (V)
Code de la mutualité - art. R510-4 (V)
Code de la mutualité - art. R510-4 (V)
Code de la mutualité - art. R510-5 (V)
Code de la mutualité - art. R510-5 (V)
Code de la mutualité - art. R510-7 (Ab)
Code de la mutualité - art. R510-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-43 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-43 (V)
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Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 14, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2008, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Code de la mutualité - art. L211-8 (V)
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Code de la mutualité - art. L211-9 (V)
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Code monétaire et financier - art. L612-43 (V)
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