Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - Article L42
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Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives.
Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code.
En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % par rapport aux taux antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2008-201 du 28 février 2008 (V)
Arrêté du 24 janvier 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 5 (V)
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 6 (V)
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 7 (V)
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 8 (V)
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 6, v. init.
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 7, v. init.
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 - art. 8, v. init.
Arrêté du 27 mars 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1 (V)
Code du travail - art. D981-4 (V)
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