Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R134-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1

Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à :

1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts ;

3° La provision collective de diversification différée.

Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une reprise de la provision collective de diversification différée ou par une réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la limite de sa valeur minimale.

Pour l'application de l'article R. 342-3, les affectations et les réaffectations d'actifs visant à parfaire la représentation des engagements d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats et après l'affectation de son solde.

La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus.

Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le contrat peut prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

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