Code des assurances - Article L144-4
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Article L144-4
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.
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Cite:
Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 (M)
Code des assurances - art. L321-1 (M)
Code rural L727-2
Code des assurances - art. L321-1 (M)
Code rural L727-2
