Code des assurances - Article R332-20-2
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La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est :
a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
Liens relatifs à cet article
Code des assurances - art. R332-13
Code des assurances - art. R332-2
Cité par:
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 28 (M)
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 34 (Ab)
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 35 (Ab)
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 54 (Ab)
Décision du 12 avril 2010 - art. 1, v. init.
Code des assurances - art. A142-4 (M)
Code des assurances - art. A142-4 (V)
Code des assurances - art. Annexe art. A344-3 (suite 3) (V)
Code des assurances - art. Annexe art. A344-3 (suite 3) (V)
Code des assurances - art. D441-22 (V)
Code des assurances - art. R142-3 (V)
Code des assurances - art. R142-4 (V)
Code des assurances - art. R332-23 (M)
Code des assurances - art. R332-23 (M)
Code des assurances - art. R332-23 (M)
Code des assurances - art. R332-23 (V)
Code des assurances - art. R332-63 (V)
Code des assurances - art. R342-3 (V)
Code des assurances - art. R441-7-1 (V)
