Code des assurances - Article R331-5-4
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Article R331-5-4
Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 331-5-1 sont respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 331-5-1 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2008-1437 du 22 décembre 2008 - art. 5
Cité par:
Arrêté du 30 janvier 2009, v. init.
Code des assurances - art. A331-27 (V)
Code des assurances - art. Annexe art. A344-3 (suite 4) (V)
Code des assurances - art. Annexe art. A344-3 (suite 4) (V)
Code des assurances - art. R322-6 (V)
Code des assurances - art. R322-73 (M)
Code des assurances - art. R322-73 (V)
Code des assurances - art. R323-1-2 (V)
Code des assurances - art. A331-27 (V)
Code des assurances - art. Annexe art. A344-3 (suite 4) (V)
Code des assurances - art. Annexe art. A344-3 (suite 4) (V)
Code des assurances - art. R322-6 (V)
Code des assurances - art. R322-73 (M)
Code des assurances - art. R322-73 (V)
Code des assurances - art. R323-1-2 (V)
Crée par: Décret n°2008-1437 du 22 décembre 2008 - art. 5
