Code des assurances - Article R323-8
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- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code des assurances - art. R*328-1 (M)
Code des assurances - art. R325-10 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (MMN)
Code des assurances - art. R328-1 (V)
Code des assurances - art. R328-1 (V)
