Code des assurances - Article L243-1-1
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Article L243-1-1
- Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 49
I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
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Cite:
Cité par:
Code des assurances - art. L241-1
Code des assurances - art. L241-2
Code des assurances - art. L242-1
Code des assurances - art. L241-2
Code des assurances - art. L242-1
Cité par:
Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 9 (VD)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art., v. init.
Code des assurances - art. Annexe I art A243-1 (V)
Code des assurances - art. Annexe III art A243-1 (V)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art., v. init.
Code des assurances - art. Annexe I art A243-1 (V)
Code des assurances - art. Annexe III art A243-1 (V)
