Code des assurances - Article R370-4
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Article R370-4
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Wednesday, June 19, 2013
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