Code des assurances - Article R341-5
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- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves.
Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décision n°2008-25 du 10 septembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 - art. (V)
Code des assurances - art. A343-1 (M)
Code des assurances - art. A343-1 (V)
Code des assurances - art. A343-1 (V)
Code des assurances - art. A344-14 (M)
Code des assurances - art. R341-3 (M)
Code des assurances - art. R341-3 (V)
Code des assurances - art. R341-8 (M)
Code des assurances - art. R341-8 (M)
Code des assurances - art. R341-8 (M)
Code des assurances - art. R341-8 (V)
