Code des assurances - Article R334-15
Chemin :
- Modifié par Avis du , v. init.
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme d'assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinière.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11.
Liens relatifs à cet article
Code des assurances - art. R*334-11 (M)
Code des assurances - art. R*334-13 (M)
Code des assurances L310-2, R321-1, R334-13, R334-11
Cité par:
Code des assurances - art. R*433-16 (Ab)
Code des assurances - art. R*433-16 (M)
Code des assurances - art. R334-1-1 (V)
Code des assurances - art. R334-1-1 (V)
Code des assurances - art. R334-21 (M)
Code des assurances - art. R334-21 (V)
Code des assurances - art. R334-38 (Ab)
Code des assurances - art. R334-38 (M)
