Code des assurances - Article R332-39
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Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance ;
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 % de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Liens relatifs à cet article
Code des assurances - art. R*331-5 (M)
Code des assurances - art. R*331-6 (M)
Code des assurances - art. R*332-37 (M)
Code des assurances R332-37, R331-3, R331-5, R331-6, R321-1
Cité par:
Code des assurances - art. R*332-40 (M)
Code des assurances - art. R332-38 (M)
Code des assurances - art. R332-38 (V)
Code des assurances - art. R332-40 (V)
