Code des assurances - Article R332-6
Chemin :
Article R332-6
La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.
La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 - art. (V)
Code des assurances - art. Annexe A344-10 ETAT C5 (V)
Code des assurances - art. Annexe A344-10 ETAT C5 (V)
Code des assurances - art. R332-7 (M)
Code des assurances - art. R332-7 (V)
Code des assurances - art. R332-7 (V)
Décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 - art. (V)
Code des assurances - art. Annexe A344-10 ETAT C5 (V)
Code des assurances - art. Annexe A344-10 ETAT C5 (V)
Code des assurances - art. R332-7 (M)
Code des assurances - art. R332-7 (V)
Code des assurances - art. R332-7 (V)
