Code des assurances - Article R323-5
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Article R323-5
- Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.
NOTA:
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
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Cité par:
Code des assurances - art. L310-1
Code des assurances - art. L323-1-1
Code des assurances - art. R323-1
Code des assurances - art. L323-1-1
Code des assurances - art. R323-1
Cité par:
Code des assurances - art. R*325-6 (Ab)
Code des assurances - art. R*328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (MMN)
Code des assurances - art. R*328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (MMN)
