Code des assurances - Article R323-4
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Article R323-4
- Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
NOTA:
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
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Code des assurances - art. R*325-1 (Ab)
Code des assurances - art. R*328-1 (M)
Code des assurances - art. R*334-33 (Ab)
Code des assurances - art. R322-11-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (MMN)
Code des assurances - art. R334-28 (Ab)
Code des assurances - art. R334-28 (M)
Code des assurances - art. R*328-1 (M)
Code des assurances - art. R*334-33 (Ab)
Code des assurances - art. R322-11-1 (M)
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