Code des assurances - Article R321-14
Chemin :
Article R321-14
L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2.
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Décision du 11 décembre 2008, v. init.
Décision du 16 décembre 2008, v. init.
Décision du 26 décembre 2008, v. init.
Décision du 26 février 2009, v. init.
Décision du 9 avril 2009, v. init.
Décision du 18 juin 2009, v. init.
Décision du 2 septembre 2009, v. init.
Décision du 10 septembre 2009, v. init.
Décision du 15 octobre 2009, v. init.
Décision du 15 décembre 2009, v. init.
Décision du 16 décembre 2008, v. init.
Décision du 26 décembre 2008, v. init.
Décision du 26 février 2009, v. init.
Décision du 9 avril 2009, v. init.
Décision du 18 juin 2009, v. init.
Décision du 2 septembre 2009, v. init.
Décision du 10 septembre 2009, v. init.
Décision du 15 octobre 2009, v. init.
Décision du 15 décembre 2009, v. init.
