Code des assurances - Article R131-1
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Article R131-1
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° quater et au 9° sexies de l'article R. 332-2.
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
NOTA:
Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
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Code des assurances - art. L131-1 (M)
Code des assurances - art. R*332-2 (M)
Code des assurances - art. R131-6 (V)
Code des assurances L131-1, R332-2, R131-2 à R131-4, R131-5, R131-6
Code des assurances - art. R*332-2 (M)
Code des assurances - art. R131-6 (V)
Code des assurances L131-1, R332-2, R131-2 à R131-4, R131-5, R131-6
Cité par:
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 29 (M)
Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 22 (M)
Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 22 (M)
Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 22 (M)
Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 22 (V)
Code des assurances - art. R131-2 (V)
Code des assurances - art. R131-3 (M)
Code des assurances - art. R131-3 (V)
Code des assurances - art. R131-3 (V)
Code des assurances - art. R131-4 (M)
Code des assurances - art. R131-4 (M)
Code des assurances - art. R131-4 (M)
Code des assurances - art. R131-4 (V)
Code des assurances - art. R131-5 (V)
Code des assurances - art. R142-10 (M)
Code des assurances - art. R142-10 (V)
Code des assurances - art. R142-14 (M)
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Code des assurances - art. R441-7-1 (V)
Code des assurances - art. R441-7-2 (V)
Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 22 (M)
Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 22 (M)
Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 22 (M)
Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 22 (V)
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