Code des assurances - Article L512-1
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Article L512-1
I. - Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.
NOTA:
Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Spécificité d'application.
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Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 19 (V)
Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 4 (V)
Décision n°2009-10 du 11 février 2009, v. init.
Décision n°2009-15 du 11 mars 2009 - art., v. init.
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Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 36 (V)
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Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36, v. init.
LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85, v. init.
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Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 1 (V)
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Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 1 (VD)
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Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 3, v. init.
LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 75, v. init.
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Décision du 12 décembre 2012 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. R79 (V)
Code des assurances - art. L310-18-1 (Ab)
Code des assurances - art. L512-2 (V)
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Code des assurances - art. L514-4 (V)
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Code des assurances - art. L530-2-1 (V)
Code des assurances - art. L550-1 (V)
Code des assurances - art. R512-1 (VD)
Code des assurances - art. R512-3 (V)
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Code des assurances - art. R512-6 (VD)
Code monétaire et financier - art. L546-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-41 (V)
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Code monétaire et financier - art. L745-11-5 (V)
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