Code des assurances - Article L362-1
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Article L362-1
Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le Comité des entreprises d'assurance ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le Comité des entreprises d'assurance de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
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Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 39 (M)
Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 39 (V)
Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 39 (V)
Arrêté du 3 septembre 1999 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 3 septembre 1999 - art. 3 (V)
Arrêté du 18 novembre 1999 - art. 4 (Ab)
Décret n°2002-429 du 29 mars 2002 - art. 3 (Ab)
Code des assurances - art. A362-1 (M)
Code des assurances - art. A362-1 (M)
Code des assurances - art. A362-1 (M)
Code des assurances - art. A362-1 (V)
Code des assurances - art. L362-4 (V)
Code rural - art. R752-39 (AbD)
Code rural - art. R752-39 (VD)
Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 39 (V)
Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 39 (V)
Arrêté du 3 septembre 1999 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 3 septembre 1999 - art. 3 (V)
Arrêté du 18 novembre 1999 - art. 4 (Ab)
Décret n°2002-429 du 29 mars 2002 - art. 3 (Ab)
Code des assurances - art. A362-1 (M)
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Code des assurances - art. L362-4 (V)
Code rural - art. R752-39 (AbD)
Code rural - art. R752-39 (VD)
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