Code des assurances - Article L321-2-1
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Article L321-2-1
Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
- la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
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