Code des assurances - Article L310-19-1
Chemin :
L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de commerce et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
L'Autorité de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L822-9
Code de commerce - art. L823-7
Code des assurances - art. L310-1-1
Code des assurances - art. L310-19
Cité par:
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (Ab)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (V)
Code des assurances - art. R*310-16 (M)
Code des assurances - art. R*310-16 (V)
Code des assurances - art. R310-16 (VT)
