Code des assurances - Article L310-12-2
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
L'Autorité de contrôle prudentiel peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
L'habilitation peut être retirée à la demande du prestataire ou si les conditions mises à son octroi ne sont plus satisfaites.
Lors de la demande de renouvellement de l'habilitation, l'Autorité apprécie l'activité du prestataire au vu d'un rapport que lui remet celui-ci. Elle peut refuser le renouvellement en cas d'insuffisances constatées dans l'activité faisant l'objet de l'habilitation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12, v. init.
Décision n° 2011-C-30 du 13 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Décision n° 2011-C-30 du 13 juillet 2011, v. init.
Arrêté du 8 novembre 2011 (V)
Arrêté du 8 novembre 2011, v. init.
Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 - art. 5, v. init.
