Code des assurances - Article L251-2
Chemin :
Article L251-2
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Loi 2003-706 2003-08-01
Code de la santé publique - art. L1142-2 (M)
Code des assurances - art. L121-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1142-2 (M)
Code des assurances - art. L121-4 (M)
Cité par:
Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 5 (M)
Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 5 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 44, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-15 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-21 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-21-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1142-21-1 (V)
Code des assurances - art. L426-1 (V)
Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 5 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 44, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-15 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-21 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-21-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1142-21-1 (V)
Code des assurances - art. L426-1 (V)
Codifié par:
