Code des assurances - Article L143-4
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- Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 7
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant du présent chapitre et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.
Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées aux articles L. 441-8, L. 142-2 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14.
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Liens relatifs à cet article
Code des assurances - art. L144-2
Code des assurances - art. L310-14
Code des assurances - art. L441-8
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies
Code monétaire et financier - art. L321-2
Code monétaire et financier - art. L612-1
Cité par:
Code des assurances - art. A132-7-1 (V)
Code des assurances - art. A342-1-3 (V)
Code des assurances - art. D143-5-1 (V)
Code des assurances - art. L143-5 (V)
Code des assurances - art. L143-6 (V)
Code des assurances - art. L370-2 (V)
Code des assurances - art. R*310-17-2 (V)
Code des assurances - art. R310-17-2 (V)
Code des assurances - art. R332-59 (V)
Code des assurances - art. R332-60 (V)
Code des assurances - art. R332-61 (V)
Code des assurances - art. R332-63 (V)
