Code des assurances - Article L132-23
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 115
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
Liens relatifs à cet article
Code de la consommation - art. L330-1
Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
Code du travail
Cité par:
Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 41 (Ab)
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 25 (Ab)
Arrêté du 22 avril 2004 - art. 17 (Ab)
Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 6, v. init.
Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 6 (V)
Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 6 (V)
Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1705 du 30 décembre 2009, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 59, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 59
Code de la sécurité sociale. - art. A932-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-1 (V)
Code des assurances - art. A132-7-1 (M)
Code des assurances - art. A132-7-1 (V)
Code des assurances - art. Annexe art. A132-4 (V)
Code des assurances - art. Annexe art. A132-4 (V)
Code des assurances - art. Annexe art. A132-4 (V)
Code des assurances - art. D132-6 (V)
Code des assurances - art. D441-22 (V)
Code des assurances - art. D441-22 (V)
Code des assurances - art. L132-5-2 (V)
Code des assurances - art. L132-5-2 (V)
Code des assurances - art. L142-4 (T)
Code des assurances - art. L142-5 (M)
Code des assurances - art. L142-5 (V)
Code des assurances - art. L441-2 (VD)
Code des assurances - art. R142-8 (V)
Code des assurances - art. R142-8 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Code rural - art. D741-39 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-39 (Ab)
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