Code des assurances - Article L125-2
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Article L125-2
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
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Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 13 (Ab)
Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 13 (M)
Loi - art. 75 (V)
Décret n°2003-350 du 14 avril 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2003-350 du 14 avril 2003 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 août 2008 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 12 août 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 mars 2009 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis AD (M)
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Code de l'environnement - art. L125-5 (V)
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Code de l'environnement - art. L561-1 (V)
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Code de l'environnement - art. L561-3 (M)
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Code des assurances - art. L125-6 (M)
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Code des assurances - art. R250-2 (M)
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Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 13 (M)
Loi - art. 75 (V)
Décret n°2003-350 du 14 avril 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2003-350 du 14 avril 2003 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 août 2008 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 12 août 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 mars 2009 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis AD (M)
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