Code des assurances - Article A241-2
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Article A241-2
- Créé par Arrêté 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
Pour l'application des clauses obligatoires instituées à l'article A. 241-1, on entend par :
a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L. 241-1 et L. 242-1 : les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les aggressions des éléments naturels extérieurs ;
b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du code civil :
Ouvrages de viabilité : les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment, à l'exclusion des couches d'usure de chaussées et des voies piétonnières ;
Ouvrages de fondation : les éléments qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment ;
Ouvrages d'ossature : les parties du bâtiment qui ont été conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature ;
Ouvrages de clos et de couvert : les ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs ;
c) Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du code civil : les parties de la construction dénommées Composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre.
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Cite:
Codifié par:
Annulé par: Conseil d'Etat n° 15935, 17366 1979-11-30 Rec. Lebon
Code civil - art. 1792-2 (M)
Code civil - art. 1792-4 (V)
Code des assurances - art. A241-1 (T)
Code des assurances - art. L241-1 (M)
Code des assurances - art. L242-1 (M)
Code civil - art. 1792-4 (V)
Code des assurances - art. A241-1 (T)
Code des assurances - art. L241-1 (M)
Code des assurances - art. L242-1 (M)
Codifié par:
Arrêté 1976-07-16
Annulé par: Conseil d'Etat n° 15935, 17366 1979-11-30 Rec. Lebon
