Code des assurances - Article A132-7-1
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Article A132-7-1
- Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
I. - En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;
- les modalités d'exercice du transfert ;
- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II. - Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.
III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.
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Cite:
Codifié par:
Code des assurances - art. L132-23 (M)
Code des assurances - art. L143-1 (M)
Code des assurances - art. L143-4 (M)
Code des assurances - art. L143-6 (V)
Code des assurances - art. L143-1 (M)
Code des assurances - art. L143-4 (M)
Code des assurances - art. L143-6 (V)
Codifié par:
Arrêté 1976-07-16
