Code de la sécurité sociale. - Article L162-22-11
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Dans les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l'exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du présent code et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
Code de la sécurité sociale. - art. L174-20 (V)
Cité par:
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-5-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 (VD)
Codifié par:
