Code de la sécurité sociale. - Article R323-1
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- Modifié par Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
Arrêté du 13 septembre 2011 - art. 12 (V)
Arrêté du 13 septembre 2011 - art. 12, v. init.
Avenant n° 73 du 25 janvier 2012 - art. 1er (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. D712-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R323-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R323-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R331-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R331-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R331-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R331-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R331-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-7-1 (V)
Convention collective nationale du 4 avril 2006 - art. 21 (VNE)
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