Code de la sécurité sociale. - Article L161-45
Chemin :
- Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 27
- Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.
Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Cette dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;
3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;
4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 A ;
4° bis Une fraction égale à 44 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 ;
5° Le montant des taxes mentionnées à l'article L. 165-11 du présent code ainsi qu'aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;
6° Des produits divers, des dons et legs.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6113-4
Code de la santé publique - art. L6322-1
Code de la sécurité sociale. - art. L245-1
Code de la sécurité sociale. - art. L245-5-1
Cité par:
Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Décision du 10 décembre 2008 - art., v. init.
Décision du 16 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 15 décembre 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-102 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-94 (V)
