Code de la sécurité sociale. - Article L756-5
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2
Code de la sécurité sociale. - art. L642-1
Code de la sécurité sociale. - art. L723-1
Code de la sécurité sociale. - art. L751-1
Cité par:
Arrêté du 15 juin 2011 - art., v. init.
Décision n°2013-301 QPC du 5 avril 2013 - art. 1, v. init.
Décision n°2013-301 QPC du 5 avril 2013 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D756-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (VD)
