Code de la sécurité sociale. - Article L137-15
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L225-85
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1
Code de la sécurité sociale. - art. L137-13
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
Code du tourisme. - art. L411-9
Code du travail - art. L3312-3
Code rural - art. L741-10
Cité par:
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
Epargne salariale - art. 5 (VE)
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 19 (V)
Décision n°2012-654 DC du 9 août 2012 - art., v. init.
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-17 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
Epargne salariale - art. (VE)
