Code de la sécurité sociale. - Article L622-5
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- Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.
NOTA : Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 art. 44 III : Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 23-5 (VD)
Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (V)
Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (V)
Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (VD)
LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32, v. init.
LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 10, v. init.
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 21, v. init.
Code de la santé publique - art. L6133-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6133-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6133-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D756-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L622-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R643-13 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86 (V)
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