Code de la sécurité sociale. - Article R815-33
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4
La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ;
3° Au premier jour du mois qui suit l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.
Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et leur soixante-cinquième anniversaire.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. R815-1
Code de la sécurité sociale. - art. R815-15
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D812-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D812-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D815-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-31 (M)
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