Code de la sécurité sociale. - Article R243-50
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Article R243-50
- Modifié par Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 6
L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
